14. La garantie doit assurer que:1° le lieu d’entreposage sera aménagé conformément à la Loi, aux règlements et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci;
2° le ministre sera remboursé du coût des travaux qu’il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 113, 115 et 115.1 de la Loi.